LES PERSONNES ASSUJETTIES A L’INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE
aux termes de la législation en vigueur, sont astreints à l’immatriculation au registre du commerce :
- Tout commerçant, personne physique ou morale;
- Toute entreprise commerciale ayant son siège à l’étranger et qui ouvre en Algérie, une agence, une succursale ou tout autre établissement;
- Toute représentation commerciale étrangère exerçant une activité commerciale sur le territoire Algérien ;
- Toute entreprise artisanale, tout prestataire de services, personne physique ou morale;
- Tout locataire-gérant d’un fonds de commerce (bailleur de fonds).
Peut également postuler à l’immatriculation au Registre du Commerce :
Le mineur
En la matière, il y a lieu de distinguer :
Le mineur émancipé
Il s’agit du mineur ayant 18 ans accomplis, autorisé par son père ou sa mère, si le père est décédé, absent, déchu de la puissance paternelle, ou est dans l’impossibilité de l’exercer. A défaut du père et de la mère par une délibération du conseil de famille homologuée par le tribunal.
L’autorisation du père ou de la mère est établie par devant notaire.
Le juge sur la base de l’autorisation (père, mère, conseil de famille), délivre l’acte d’émancipation exigé lors de l’inscription au Registre du Commerce.
Le mineur non émancipé
Le mineur non émancipé ne peut exercer le commerce.
Si ce mineur détient des droits dans une société, il doit être représenté par son tuteur légal ou testamentaire, suite à l’obtention d’une autorisation du juge. Le tuteur d’un mineur non émancipé ne peut en cette qualité et en aucun cas être membre des Organes de Gestion et d’Administration ou exercer une fonction lui conférant la qualité de commerçant.
La personne ayant un casier judiciaire avec mention
La présentation du bulletin n°3 de l’extrait du Casier Judiciaire est obligatoire lors de l’inscription au Registre du Commerce aux assujettis ayant l’une des qualités suivantes :
- Tout individu désirant exercer une activité économique soumise à inscription au Registre du Commerce (personne physique).
- Tout gérant et cogérant d’une Société à responsabilité limitée et Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (SARL et EURL);
- Tous les associés de la Société en Nom Collectif et des sociétés en commandite (SNC, SCS);
- Tous les membres du Conseil d’Administration de la Société Par Action ou du Conseil de surveillance (SPA) ;
Si l’extrait du Casier Judiciaire (bulletin n°3) mentionne une peine afflictive ou infamante, le dossier d’Inscription de l’assujetti doit être complété par un certificat de réhabilitation.
Pourquoi un certificat de réhabilitation ?
Le certificat de réhabilitation permet à l’assujetti, le recouvrement de ses droits, de sa capacité, donc le rétablissement de sa situation juridique antérieure, afin de lui permettre l’inscription au Registre du Commerce.
Quelles sont les personnes concernées par le certificat de réhabilitation ?
Les personnes condamnées à une peine égale ou supérieure à trois (03) mois d’emprisonnement pour crimes ou délits inhérents à l’honnêteté (vol, abus de confiance, attentat aux mœurs, recel, escroquerie, banqueroute, faux usages de faux concernant le commerce ou les banques,…).
- Les personnes condamnées aux mêmes peines pour les délits fiscaux, infractions au Registre du Commerce et délits économiques ;
- Les faillis non réhabilités ;
- Les officiers ministériels destitués.
LES PERSONNES NON HABILITEES A EXERCER UNE ACTIVITE COMMERCIALE
Conformément aux dispositions de l’article 08 de la loi n°04-08 du 14/8/2004, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales, ne peuvent s’inscrire au registre du commerce ou exercer une activité commerciale, les personnes condamnées et non réhabilitées pour les crimes et délits suivants :
- Détournement de fonds ;
- Concussion ;
- Corruption ;
- Vol et escroquerie ;
- Recel de choses ;
- Abus de confiance ;
- Banqueroute ;
- Emission de chèque sans provision ;
- Faux et usage de faux ;
- Fausse déclaration effectuée en vue d’une inscription au registre du commerce
- Blanchiment d’argent ;
- Fraude fiscale ;
- Trafic de stupéfiants ;
- Commercialisation de produits et marchandises causant de graves dommages à la santé du consommateur.
CONDITIONS D’INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE
Conditions liées à l’activité commerciale
- Sur ce point, il y a lieu de faire une distinction entre les activités réglementées et celles qui ne le sont pas ;
- Les activités non réglementées sont ouvertes à tous les postulants pouvant réunir les conditions générales liées à la qualité de commerçant ;
- En ce qui concerne les activités réglementées, leur exercice reste soumis à une autorisation préalable délivrée par les administrations compétentes habilitées à cet effet.
Conditions liées au lieu de l’activité commerciale
Le registre du commerce est délivré à toute personne qui justifie son implantation légale par la possession ou la location d’un local commercial.
Conditions liées à la personne
Les Personnes physiques
Elles doivent jouir de leurs capacités juridiques et de leurs droits civiques.
Les Personnes morales
Elles peuvent prendre les différentes formes, présentées ci-après, selon les dispositions législatives et règlementaires en vigueurs :
- Les sociétés commerciales sont constituées par acte authentique et soumises à la publication au Bulletin Officiel des Annonces Légales. Il s’agit des sociétés en nom collectif (SNC), des sociétés en commandite simple, des sociétés à responsabilité limitée ( SARL , EURL), des sociétés par actions;
- Les entreprises à caractère industriel et commercial (EPIC);
- Les groupements;
- Tout établissement exerçant en Algérie au nom d’une société commerciale ayant son siège à l’étranger;
- Les coopératives à but lucratif.
NATURES D’INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE
Au termes du décret exécutif n° 97-41 du 18 Janvier 1997, les inscriptions au Registre du Commerce sont définies comme suit:
Immatriculation principale
C’est la première immatriculation au registre du commerce, formalisée par tout assujetti, personne physique ou morale, portant sur une activité économique soumise à inscription au Registre du Commerce.
Au plan pratique, une activité économique de base est représentée juridiquement par une codification correspondant à un libellé et un contenu d’activité figurant dans la Nomenclature des activités économiques soumises à inscription au Registre du Commerce. A l’exercice de cette activité de base, l’assujetti peut adjoindre l’exercice d’une ou plusieurs autres activités qui sont portées au registre du commerce lorsqu’elles sont homogènes avec celle-ci.
Cette immatriculation principale ou de base implique l’attribution d’un numéro du Registre du Commerce pour toute la durée de vie de la personne physique ou de la vie sociale de la personne morale, en application du principe d’unicité du registre du commerce.
Immatriculation secondaire
L’article 7 du décret exécutif 97-41 précité définit l’activité secondaire comme étant:
“Toute installation matérielle ou structure économique appartenant au dépendant de toute personne physique ou morale, placée sous son contrôle ou sa direction et traduisant le prolongement de l’activité de base et/ou l’exercice d’autres activités établies dans le ressort territorial de la wilaya de l’établissement de base et/ou d’autres wilayas.
De cette définition il ressort que les activités secondaires font l’objet d’immatriculations secondaires au niveau des registres locaux de leur lieu d’implantation avec référence à l’immatriculation de l’activité de base.
En conséquence, l’immatriculation secondaires seront obligatoirement enregistrées sous le même numéro que celui attribué à l’immatriculation de base, que celle-ci ait été effectuée par le même registre local ou au niveau d’une autre wilaya (unicité du Registre du Commerce).
Modification
La modification du registre du commerce peut être constituée, selon le cas, par des ajouts, des rectificatifs ou des suppressions de mentions portées au registre du commerce.
Toute modification doit intervenir dans le respect de l’unicité du Registre du Commerce et des énonciations figurant à la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au Registre du Commerce d’une part, et dans le cadre défini et explicité relatif à l’activité de base et aux activités secondaires d’autre part.
Dans quels cas une personne physique doit procéder à une modification ?
- Prorogation d’un registre du commerce après décès
- Changement de nom commercial
- Location-gérance (récupération d’un fonds)
- Changement d’adresse du local commercial
- Adjonction de codes activités
- Changement de nom du commerçant
- Changement de nationalité
- Changement d’adresse du domicile
- Modification du secteur d’activité
- Duplicatas d’un extrait du RC
Dans quels cas une personne morale doit procéder à une modification ?
- Transfert du siège social
- Changement de dénomination
- Changement de nature juridique
- Location-gérance (récupération d’un fonds)
- Renouvellement du contrat de gérance libre
- Transfert du local abritant l’activité
- Diminution de capital
- Augmentation de capital
- Changement de l’objet social
- Nomination d’un gérant
- Nomination d’un co-gérant
- Nomination de nouveaux administrateurs
Radiation
Conformément à l’article 22 du décret exécutif 97-41 précité, la radiation du registre du commerce est effectuée dans les cas suivants:
- Cessation définitive d’activité;
- Décès du commerçant;
- Fermeture définitive du local commercial;
- Mise en faillite ou en règlement judiciaire du commerçant, personne physique ou morale;
- Dissolution de la société commerciale;
- Décision judiciaire ordonnant la radiation du registre du commerce.
La radiation est sollicitée par
- Le commerçant concerné, personne physique ou morale;
- Les ayants-cause en cas de décès ;
- Les services de contrôles habilités, suite à la constatation du non accomplissement des formalités requises.
Si le dossier de radiation est présenté par une personne autre que le commerçant, celle-ci doit présenter, à l’appui du dossier réglementaire, un acte notarié l’autorisant à engager, en lieu et place du commerçant, la procédure de radiation du registre du commerce.
Quelques précisions sur les différents cas de radiation
Cas du décès du commerçant
En cas de décès du commerçant (personne physique), les héritiers indivisaires, peuvent solliciter la reconduction du Registre du Commerce au nom de l’un d’eux et ce, dans un délai de deux (02) mois à compter du décès.
La radiation est faite d’office par l’officier public à l’expiration du délai d’un an à compter du décès, sauf si l’exploitation doit continuer pendant la durée de l’indivision. et ce, conformément aux dispositions de l’article 33 (non abrogé) de la loi 90-22 du 18 Août 1990.
Cas d’une fermeture définitive du local commercial
Le CNRC saisi d’une décision de fermeture définitive du local commercial (prise par les autorités locales compétentes) doit la soumettre au juge chargé du Registre du Commerce afin qu’il se prononce sur la radiation du Registre du Commerce afférent au local commercial en question.
Cas d’une mise en faillite ou en règlement judiciaire
Le préposé du CNRC qui est porté destinataire d’une mise en faillite ou en règlement judiciaire procède à la radiation du Registre du Commerce rattaché au fonds de commerce considéré à la demande du liquidateur.
Une fois la radiation du Registre du Commerce effectuée , le préposé du CNRC informe les services de contrôles de la concurrence et des prix ( DCP ), les Impôts et la CASNOS pour qu’ils prennent, à leur niveau, les mesures relevant de leur domaine de compétence.
Cas de décision judiciaire ordonnant la radiation du registre du commerce
La décision judiciaire ordonnant la radiation du Registre du Commerce peut être prononcée à l’encontre d’une personne physique ou d’une personne morale
Cas d’une expulsion du local commercial par voie judiciaire
En présence d’une décision judiciaire d’expulsion, revêtue de la force de chose jugée, signifiée au CNRC par les instances judiciaires ou une personne y ayant intérêt, le préposé met en demeure le commerçant concerné d’avoir à régulariser , dans les délai de 20 jours, sa situation :
- Soit en engageant la procédure de radiation de son registre du commerce ;
- Soit en procédant à la modification de son registre du commerce, par le transfert de son activité vers un autre local commercial.
A l’expiration du délai fixé et en l’absence d’une réponse positive du mis en cause, le juge chargé du registre du commerce est immédiatement saisi du dossier :
- Soit à l’initiative du préposé du CNRC (cas de transmission directe de la décision d’expulsion par les instances judiciaires)
- Soit à l’initiative de la personne y ayant intérêt.
Conditions liées à l’activité commerciale
En application des dispositions du décret exécutif n°06-454 du 11 décembre 2006, relatif à la carte professionnelle délivrée aux étrangers exerçant sur le territoire national une activité commerciale, industrielle et artisanale ou une profession libérale, tout opérateur économique de nationalité étrangère est immatriculé au registre de commerce à l’instar des assujettis de nationalité algérienne, ils sont soumis aux mêmes conditions d’inscription.
Il est à préciser que le décret exécutif sus-visé a abrogé la disposition du décret exécutif n°97-41 du 18/01/1997, modifié et complété, qui exigeait la présentation préalable d’une carte de commerçant étranger.
Pour l’inscription d’une dénomination, l’assujetti a la possibilité d’écrire ou de se présenter au siège du CNRC (Service Recherche d’Antériorité ) en veillant à la communication des informations qui sont indispensables au traitement d’une telle opération.
Cas ou l’assujetti se présente, l’attestation est délivrée le jour même, une fois les formalités suivantes accomplies
- L’intéressé doit renseigner un formulaire sur lequel il peut préciser quatre (04) dénominations dans l’ordre de préférence.
- L’intéressé procède au paiement des frais de recherches au niveau de la caisse du CNRC.
- Le service recherches d’antériorité effectue les vérifications et établie une attestation d’inscription de la dénomination.
Cas ou l’assujetti formule son inscription par envoi postal
- L’intéressé peut procéder selon l’une des deux manières: soit envoyer le formulaire du CNRC dûment rempli , soit rédiger une demande comportant l’identité et l’adresse du commerçant ou la raison sociale, le nom et prénom du gérant, l’adresse de l’établissement commercial, les numéros de téléphone et fax, quatre dénominations classées par ordre de préférence.
- Un reçu de versement des frais de recherches.
- Le service recherches d’antériorité effectue les recherches et établie une attestation d’inscription de la dénomination qui sera transmise à l’intéressé par voie postale.
Il y a lieu de signaler que certaines prestations fournies auparavant par la Direction du RC ont été décentralisées au niveau de des antennes locales telles que :
- La délivrance des attestations d’enregistrement de la dénomination pour les investisseurs (ANDI);
- La légalisation des copies d’extrait du RC;
- La délivrance des certificats d’existence en vue de l’obtention du duplicata.
LES NANTISSEMENTS
Conformément aux dispositions de l’article 948 du code civil Algérien, le nantissement est un contrat par lequel une personne s’oblige, pour la garantie de sa dette ou de celle d’un tiers, à remettre au créancier ou à une tierce personne, un objet qui peut être retenu jusqu’au paiement de sa créance.
Ce contrat est établi entre le débiteur (propriétaire d’un fonds de commerce) et le créancier nanti, et est constaté par un acte authentique, à l’exception de celui établi au profit des banques et des Établissements financiers lequel peut être sous seing privé.
En fin, Il y a lieu de noter que le nantissement peut porter sur un fonds de commerce, l’outillage et matériels d’équipements (cf article 118 et 151 du code de commerce).
L’inscription du privilège du vendeur du fonds de commerce
Pour inscrire son privilège, le vendeur doit présenter:
- Deux formulaires d’inscription du CNRC, signés et légalisé;
- Deux originaux de l’acte de vente ;
- Droits d’inscription
L’inscription d’un nantissement du fonds de commerce ou de l’outillage et du matériel d’équipement
Pour inscrire son privilège, le créancier nanti (gagiste) doit présenter :
- Deux formulaires d’inscription du CNRC, signés et légalisé;
- Deux originaux de l’acte constitutif du nantissement du fonds de commerce ;
- Droits d’inscription.
Une attestation d’inscription est délivrée au créancier nanti.
L’OPERATION DE REIMMATRICULATION
L’opération de réimmatriculation générale des commerçants a été clôturée officiellement le 22/01/2006, concernant les personnes physiques. Par contre, elle est toujours en vigueur pour les personnes morales (sociétés), suite à une instruction du Ministère du Commerce.
Quelles sont les visées de l’opération de réimmatriculation générale des commerçants ?
Il s’agit ci-après des principaux objectifs poursuivis à travers la mise en oeuvre des dispositions figurant au Décret 97-41 du 18 janvier 1997 portant réimmatriculation générale des commerçants.
L’opération de réimmatriculation générale des commerçants a été lancée le 15/07/1997, en exécution des instructions du Gouvernement arrêtées dans le cadre de l’assainissement général des activités commerciales.
L’intervention de cette réimmatriculation générale s’inscrit parfaitement dans la perspective de l’assainissement des inscriptions au Registre du Commerce du fait qu’elle est effectuée périodiquement ( tous les dix à quinze ans ) pour vérifier la correspondance du tissu économique existant, avec l’ensemble des immatriculations, modifications et radiations opérées depuis l’origine jusqu’au jour de la mise en œuvre de cette opération .
La réimmatriculation générale des commerçants est aussi une technique d’intervention des Pouvoirs Publics à finalités multiples comportant de nombreux avantages, dont :
- L’introduction , comme c’est présentement le cas , des adaptations et correctifs induits par la mise en œuvre d’une réglementation nouvelle relative notamment aux conditions d’inscription au Registre du Commerce et à la Nomenclature des activités économiques soumises à inscription au Registre du Commerce laquelle a fait l’objet d’un réaménagement ;
- La mise à jour et la confirmation des justificatifs figurant aux dossiers d’inscriptions au Registre du Commerce et la correction des erreurs , omissions, dépassements et violations de la réglementation applicable ;confirmation qui sera confortée par les résultats de l’opération de recensement général des commerçants ; L’introduction de procédures plus efficaces et la mise en place de supports modernes de gestion des Registres du Commerce, des extraits de ceux-ci, des fichiers, des statistiques … pour être en phase avec l’évolution de la technique informatique ;
- L’élimination, par le biais du renouvellement des extraits des Registres du Commerce (dont la forme et le contenu ont été modifiés) de la détention irrégulière de Registres du Commerce, notamment dans le cas de défaut de radiation suite à une cessation définitive d’activité, ou au décès de l’assujetti.
De même, l’opération de réimmatriculation permettra aussi de mettre fin à l’existence de Registres du Commerce falsifiés, du fait de leur remplacement par de nouveaux documents dont la falsification sera rendue beaucoup plus difficile. Il s’agit là des principaux objectifs poursuivis à travers la mise en œuvre des dispositions figurant au Décret 97-41 du 18 janvier 1997 portant réimmatriculation générale des commerçants. Le dossier requis pour effectuer les formalités de réimmatriculation des Personnes morales :
Réimmatriculation principale
- Formulaire d’inscription du CNRC, signé et légalisé;
- Décision de réimmatriculation délivrée par les services de la Direction du commerce;
- Extrait de l’acte de naissance (de la commune de naissance) des gérants et administrateurs;
- Extrait du casier judiciaire (N° 3) des gérants et administrateurs;
- Attestation d’affiliation et de mise à jour de la CASNOS ;
- Original du registre du commerce ;
- Droits de réimmatriculation;
- Agrément (cas d’une activité réglementée).
Réimmatriculation secondaire
Le dossier est constitué des mêmes pièces que celui relatif à la réimmatriculation principale auquel il faut joindre une copie de l’extrait du registre du commerce principal.
CREDIT-BAIL (LEASING) MOBILIER
Le crédit-bail ou leasing est une opération commerciale et financière réalisée par les banques et les établissements financiers, ou par une société de crédit-bail légalement habilitée et agréée en cette qualité.
Cette opération a pour support un contrat de location pouvant comporter ou non une option d’achat au profit du locataire et porte exclusivement sur des biens meubles ou immeubles à usage professionnel ou sur des fonds de commerce ou sur des établissements artisanaux (ordonnance n°96-09 du 10 janvier 1996, relative au crédit-bail).
En application des dispositions de l’article 02 du décret exécutif n°06-90 du 20 février 2006, fixant les modalités de publicité des opérations de crédit-bail mobilier, le centre national du registre du commerce est chargé de la tenue du registre public afférent à la publicité des opérations de crédit-bail mobilier (biens meubles et fonds de commerce).
A cet effet, le crédit-bailleur doit se présenter à l’antenne locale du CNRC territorialement compétente pour effectuer la formalité d’inscription sur la base de la présentation de :
- 02 exemplaires du contrat de crédit-bail ;
- 02 bordereaux fournis par les antennes du CNRC et dûment renseignés. Le préposé après vérification de la conformité des pièces présentées, procède à l’inscription du crédit-bail sur le registre ouvert au niveau de l’antenne.
LES PERSONNES ASSUJETTIES A L’INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE
aux termes de la législation en vigueur, sont astreints à l’immatriculation au registre du commerce :
- Tout commerçant, personne physique ou morale;
- Toute entreprise commerciale ayant son siège à l’étranger et qui ouvre en Algérie, une agence, une succursale ou tout autre établissement;
- Toute représentation commerciale étrangère exerçant une activité commerciale sur le territoire Algérien ;
- Toute entreprise artisanale, tout prestataire de services, personne physique ou morale;
- Tout locataire-gérant d’un fonds de commerce (bailleur de fonds).
Peut également postuler à l’immatriculation au Registre du Commerce :
Le mineur
En la matière, il y a lieu de distinguer :
Le mineur émancipé
Il s’agit du mineur ayant 18 ans accomplis, autorisé par son père ou sa mère, si le père est décédé, absent, déchu de la puissance paternelle, ou est dans l’impossibilité de l’exercer. A défaut du père et de la mère par une délibération du conseil de famille homologuée par le tribunal.
L’autorisation du père ou de la mère est établie par devant notaire.
Le juge sur la base de l’autorisation (père, mère, conseil de famille), délivre l’acte d’émancipation exigé lors de l’inscription au Registre du Commerce.
Le mineur non émancipé
Le mineur non émancipé ne peut exercer le commerce.
Si ce mineur détient des droits dans une société, il doit être représenté par son tuteur légal ou testamentaire, suite à l’obtention d’une autorisation du juge. Le tuteur d’un mineur non émancipé ne peut en cette qualité et en aucun cas être membre des Organes de Gestion et d’Administration ou exercer une fonction lui conférant la qualité de commerçant.
La personne ayant un casier judiciaire avec mention
La présentation du bulletin n°3 de l’extrait du Casier Judiciaire est obligatoire lors de l’inscription au Registre du Commerce aux assujettis ayant l’une des qualités suivantes :
- Tout individu désirant exercer une activité économique soumise à inscription au Registre du Commerce (personne physique).
- Tout gérant et cogérant d’une Société à responsabilité limitée et Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (SARL et EURL);
- Tous les associés de la Société en Nom Collectif et des sociétés en commandite (SNC, SCS);
- Tous les membres du Conseil d’Administration de la Société Par Action ou du Conseil de surveillance (SPA) ;
Si l’extrait du Casier Judiciaire (bulletin n°3) mentionne une peine afflictive ou infamante, le dossier d’Inscription de l’assujetti doit être complété par un certificat de réhabilitation.
Pourquoi un certificat de réhabilitation ?
Le certificat de réhabilitation permet à l’assujetti, le recouvrement de ses droits, de sa capacité, donc le rétablissement de sa situation juridique antérieure, afin de lui permettre l’inscription au Registre du Commerce.
Quelles sont les personnes concernées par le certificat de réhabilitation ?
Les personnes condamnées à une peine égale ou supérieure à trois (03) mois d’emprisonnement pour crimes ou délits inhérents à l’honnêteté (vol, abus de confiance, attentat aux mœurs, recel, escroquerie, banqueroute, faux usages de faux concernant le commerce ou les banques,…).
- Les personnes condamnées aux mêmes peines pour les délits fiscaux, infractions au Registre du Commerce et délits économiques ;
- Les faillis non réhabilités ;
- Les officiers ministériels destitués.
LES PERSONNES NON HABILITEES A EXERCER UNE ACTIVITE COMMERCIALE
Conformément aux dispositions de l’article 08 de la loi n°04-08 du 14/8/2004, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales, ne peuvent s’inscrire au registre du commerce ou exercer une activité commerciale, les personnes condamnées et non réhabilitées pour les crimes et délits suivants :
- Détournement de fonds ;
- Concussion ;
- Corruption ;
- Vol et escroquerie ;
- Recel de choses ;
- Abus de confiance ;
- Banqueroute ;
- Emission de chèque sans provision ;
- Faux et usage de faux ;
- Fausse déclaration effectuée en vue d’une inscription au registre du commerce
- Blanchiment d’argent ;
- Fraude fiscale ;
- Trafic de stupéfiants ;
- Commercialisation de produits et marchandises causant de graves dommages à la santé du consommateur.
CONDITIONS D’INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE
Conditions liées à l’activité commerciale
- Sur ce point, il y a lieu de faire une distinction entre les activités réglementées et celles qui ne le sont pas ;
- Les activités non réglementées sont ouvertes à tous les postulants pouvant réunir les conditions générales liées à la qualité de commerçant ;
- En ce qui concerne les activités réglementées, leur exercice reste soumis à une autorisation préalable délivrée par les administrations compétentes habilitées à cet effet.
Conditions liées au lieu de l’activité commerciale
Le registre du commerce est délivré à toute personne qui justifie son implantation légale par la possession ou la location d’un local commercial.
Conditions liées à la personne
Les Personnes physiques
Elles doivent jouir de leurs capacités juridiques et de leurs droits civiques.
Les Personnes morales
Elles peuvent prendre les différentes formes, présentées ci-après, selon les dispositions législatives et règlementaires en vigueurs :
- Les sociétés commerciales sont constituées par acte authentique et soumises à la publication au Bulletin Officiel des Annonces Légales. Il s’agit des sociétés en nom collectif (SNC), des sociétés en commandite simple, des sociétés à responsabilité limitée ( SARL , EURL), des sociétés par actions;
- Les entreprises à caractère industriel et commercial (EPIC);
- Les groupements;
- Tout établissement exerçant en Algérie au nom d’une société commerciale ayant son siège à l’étranger;
- Les coopératives à but lucratif.
NATURES D’INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE
Au termes du décret exécutif n° 97-41 du 18 Janvier 1997, les inscriptions au Registre du Commerce sont définies comme suit:
Immatriculation principale
C’est la première immatriculation au registre du commerce, formalisée par tout assujetti, personne physique ou morale, portant sur une activité économique soumise à inscription au Registre du Commerce.
Au plan pratique, une activité économique de base est représentée juridiquement par une codification correspondant à un libellé et un contenu d’activité figurant dans la Nomenclature des activités économiques soumises à inscription au Registre du Commerce. A l’exercice de cette activité de base, l’assujetti peut adjoindre l’exercice d’une ou plusieurs autres activités qui sont portées au registre du commerce lorsqu’elles sont homogènes avec celle-ci.
Cette immatriculation principale ou de base implique l’attribution d’un numéro du Registre du Commerce pour toute la durée de vie de la personne physique ou de la vie sociale de la personne morale, en application du principe d’unicité du registre du commerce.
Immatriculation secondaire
L’article 7 du décret exécutif 97-41 précité définit l’activité secondaire comme étant:
“Toute installation matérielle ou structure économique appartenant au dépendant de toute personne physique ou morale, placée sous son contrôle ou sa direction et traduisant le prolongement de l’activité de base et/ou l’exercice d’autres activités établies dans le ressort territorial de la wilaya de l’établissement de base et/ou d’autres wilayas.
De cette définition il ressort que les activités secondaires font l’objet d’immatriculations secondaires au niveau des registres locaux de leur lieu d’implantation avec référence à l’immatriculation de l’activité de base.
En conséquence, l’immatriculation secondaires seront obligatoirement enregistrées sous le même numéro que celui attribué à l’immatriculation de base, que celle-ci ait été effectuée par le même registre local ou au niveau d’une autre wilaya (unicité du Registre du Commerce).
Modification
La modification du registre du commerce peut être constituée, selon le cas, par des ajouts, des rectificatifs ou des suppressions de mentions portées au registre du commerce.
Toute modification doit intervenir dans le respect de l’unicité du Registre du Commerce et des énonciations figurant à la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au Registre du Commerce d’une part, et dans le cadre défini et explicité relatif à l’activité de base et aux activités secondaires d’autre part.
Dans quels cas une personne physique doit procéder à une modification ?
- Prorogation d’un registre du commerce après décès
- Changement de nom commercial
- Location-gérance (récupération d’un fonds)
- Changement d’adresse du local commercial
- Adjonction de codes activités
- Changement de nom du commerçant
- Changement de nationalité
- Changement d’adresse du domicile
- Modification du secteur d’activité
- Duplicatas d’un extrait du RC
Dans quels cas une personne morale doit procéder à une modification ?
- Transfert du siège social
- Changement de dénomination
- Changement de nature juridique
- Location-gérance (récupération d’un fonds)
- Renouvellement du contrat de gérance libre
- Transfert du local abritant l’activité
- Diminution de capital
- Augmentation de capital
- Changement de l’objet social
- Nomination d’un gérant
- Nomination d’un co-gérant
- Nomination de nouveaux administrateurs
Radiation
Conformément à l’article 22 du décret exécutif 97-41 précité, la radiation du registre du commerce est effectuée dans les cas suivants:
- Cessation définitive d’activité;
- Décès du commerçant;
- Fermeture définitive du local commercial;
- Mise en faillite ou en règlement judiciaire du commerçant, personne physique ou morale;
- Dissolution de la société commerciale;
- Décision judiciaire ordonnant la radiation du registre du commerce.
La radiation est sollicitée par
- Le commerçant concerné, personne physique ou morale;
- Les ayants-cause en cas de décès ;
- Les services de contrôles habilités, suite à la constatation du non accomplissement des formalités requises.
Si le dossier de radiation est présenté par une personne autre que le commerçant, celle-ci doit présenter, à l’appui du dossier réglementaire, un acte notarié l’autorisant à engager, en lieu et place du commerçant, la procédure de radiation du registre du commerce.
Quelques précisions sur les différents cas de radiation
Cas du décès du commerçant
En cas de décès du commerçant (personne physique), les héritiers indivisaires, peuvent solliciter la reconduction du Registre du Commerce au nom de l’un d’eux et ce, dans un délai de deux (02) mois à compter du décès.
La radiation est faite d’office par l’officier public à l’expiration du délai d’un an à compter du décès, sauf si l’exploitation doit continuer pendant la durée de l’indivision. et ce, conformément aux dispositions de l’article 33 (non abrogé) de la loi 90-22 du 18 Août 1990.
Cas d’une fermeture définitive du local commercial
Le CNRC saisi d’une décision de fermeture définitive du local commercial (prise par les autorités locales compétentes) doit la soumettre au juge chargé du Registre du Commerce afin qu’il se prononce sur la radiation du Registre du Commerce afférent au local commercial en question.
Cas d’une mise en faillite ou en règlement judiciaire
Le préposé du CNRC qui est porté destinataire d’une mise en faillite ou en règlement judiciaire procède à la radiation du Registre du Commerce rattaché au fonds de commerce considéré à la demande du liquidateur.
Une fois la radiation du Registre du Commerce effectuée , le préposé du CNRC informe les services de contrôles de la concurrence et des prix ( DCP ), les Impôts et la CASNOS pour qu’ils prennent, à leur niveau, les mesures relevant de leur domaine de compétence.
Cas de décision judiciaire ordonnant la radiation du registre du commerce
La décision judiciaire ordonnant la radiation du Registre du Commerce peut être prononcée à l’encontre d’une personne physique ou d’une personne morale
Cas d’une expulsion du local commercial par voie judiciaire
En présence d’une décision judiciaire d’expulsion, revêtue de la force de chose jugée, signifiée au CNRC par les instances judiciaires ou une personne y ayant intérêt, le préposé met en demeure le commerçant concerné d’avoir à régulariser , dans les délai de 20 jours, sa situation :
- Soit en engageant la procédure de radiation de son registre du commerce ;
- Soit en procédant à la modification de son registre du commerce, par le transfert de son activité vers un autre local commercial.
A l’expiration du délai fixé et en l’absence d’une réponse positive du mis en cause, le juge chargé du registre du commerce est immédiatement saisi du dossier :
- Soit à l’initiative du préposé du CNRC (cas de transmission directe de la décision d’expulsion par les instances judiciaires)
- Soit à l’initiative de la personne y ayant intérêt.
Conditions liées à l’activité commerciale
En application des dispositions du décret exécutif n°06-454 du 11 décembre 2006, relatif à la carte professionnelle délivrée aux étrangers exerçant sur le territoire national une activité commerciale, industrielle et artisanale ou une profession libérale, tout opérateur économique de nationalité étrangère est immatriculé au registre de commerce à l’instar des assujettis de nationalité algérienne, ils sont soumis aux mêmes conditions d’inscription.
Il est à préciser que le décret exécutif sus-visé a abrogé la disposition du décret exécutif n°97-41 du 18/01/1997, modifié et complété, qui exigeait la présentation préalable d’une carte de commerçant étranger.
Pour l’inscription d’une dénomination, l’assujetti a la possibilité d’écrire ou de se présenter au siège du CNRC (Service Recherche d’Antériorité ) en veillant à la communication des informations qui sont indispensables au traitement d’une telle opération.
Cas ou l’assujetti se présente, l’attestation est délivrée le jour même, une fois les formalités suivantes accomplies
- L’intéressé doit renseigner un formulaire sur lequel il peut préciser quatre (04) dénominations dans l’ordre de préférence.
- L’intéressé procède au paiement des frais de recherches au niveau de la caisse du CNRC.
- Le service recherches d’antériorité effectue les vérifications et établie une attestation d’inscription de la dénomination.
Cas ou l’assujetti formule son inscription par envoi postal
- L’intéressé peut procéder selon l’une des deux manières: soit envoyer le formulaire du CNRC dûment rempli , soit rédiger une demande comportant l’identité et l’adresse du commerçant ou la raison sociale, le nom et prénom du gérant, l’adresse de l’établissement commercial, les numéros de téléphone et fax, quatre dénominations classées par ordre de préférence.
- Un reçu de versement des frais de recherches.
- Le service recherches d’antériorité effectue les recherches et établie une attestation d’inscription de la dénomination qui sera transmise à l’intéressé par voie postale.
Il y a lieu de signaler que certaines prestations fournies auparavant par la Direction du RC ont été décentralisées au niveau de des antennes locales telles que :
- La délivrance des attestations d’enregistrement de la dénomination pour les investisseurs (ANDI);
- La légalisation des copies d’extrait du RC;
- La délivrance des certificats d’existence en vue de l’obtention du duplicata.
LES NANTISSEMENTS
Conformément aux dispositions de l’article 948 du code civil Algérien, le nantissement est un contrat par lequel une personne s’oblige, pour la garantie de sa dette ou de celle d’un tiers, à remettre au créancier ou à une tierce personne, un objet qui peut être retenu jusqu’au paiement de sa créance.
Ce contrat est établi entre le débiteur (propriétaire d’un fonds de commerce) et le créancier nanti, et est constaté par un acte authentique, à l’exception de celui établi au profit des banques et des Établissements financiers lequel peut être sous seing privé.
En fin, Il y a lieu de noter que le nantissement peut porter sur un fonds de commerce, l’outillage et matériels d’équipements (cf article 118 et 151 du code de commerce).
L’inscription du privilège du vendeur du fonds de commerce
Pour inscrire son privilège, le vendeur doit présenter:
- Deux formulaires d’inscription du CNRC, signés et légalisé;
- Deux originaux de l’acte de vente ;
- Droits d’inscription
L’inscription d’un nantissement du fonds de commerce ou de l’outillage et du matériel d’équipement
Pour inscrire son privilège, le créancier nanti (gagiste) doit présenter :
- Deux formulaires d’inscription du CNRC, signés et légalisé;
- Deux originaux de l’acte constitutif du nantissement du fonds de commerce ;
- Droits d’inscription.
Une attestation d’inscription est délivrée au créancier nanti.
L’OPERATION DE REIMMATRICULATION
L’opération de réimmatriculation générale des commerçants a été clôturée officiellement le 22/01/2006, concernant les personnes physiques. Par contre, elle est toujours en vigueur pour les personnes morales (sociétés), suite à une instruction du Ministère du Commerce.
Quelles sont les visées de l’opération de réimmatriculation générale des commerçants ?
Il s’agit ci-après des principaux objectifs poursuivis à travers la mise en oeuvre des dispositions figurant au Décret 97-41 du 18 janvier 1997 portant réimmatriculation générale des commerçants.
L’opération de réimmatriculation générale des commerçants a été lancée le 15/07/1997, en exécution des instructions du Gouvernement arrêtées dans le cadre de l’assainissement général des activités commerciales.
L’intervention de cette réimmatriculation générale s’inscrit parfaitement dans la perspective de l’assainissement des inscriptions au Registre du Commerce du fait qu’elle est effectuée périodiquement ( tous les dix à quinze ans ) pour vérifier la correspondance du tissu économique existant, avec l’ensemble des immatriculations, modifications et radiations opérées depuis l’origine jusqu’au jour de la mise en œuvre de cette opération .
La réimmatriculation générale des commerçants est aussi une technique d’intervention des Pouvoirs Publics à finalités multiples comportant de nombreux avantages, dont :
- L’introduction , comme c’est présentement le cas , des adaptations et correctifs induits par la mise en œuvre d’une réglementation nouvelle relative notamment aux conditions d’inscription au Registre du Commerce et à la Nomenclature des activités économiques soumises à inscription au Registre du Commerce laquelle a fait l’objet d’un réaménagement ;
- La mise à jour et la confirmation des justificatifs figurant aux dossiers d’inscriptions au Registre du Commerce et la correction des erreurs , omissions, dépassements et violations de la réglementation applicable ;confirmation qui sera confortée par les résultats de l’opération de recensement général des commerçants ; L’introduction de procédures plus efficaces et la mise en place de supports modernes de gestion des Registres du Commerce, des extraits de ceux-ci, des fichiers, des statistiques … pour être en phase avec l’évolution de la technique informatique ;
- L’élimination, par le biais du renouvellement des extraits des Registres du Commerce (dont la forme et le contenu ont été modifiés) de la détention irrégulière de Registres du Commerce, notamment dans le cas de défaut de radiation suite à une cessation définitive d’activité, ou au décès de l’assujetti.
De même, l’opération de réimmatriculation permettra aussi de mettre fin à l’existence de Registres du Commerce falsifiés, du fait de leur remplacement par de nouveaux documents dont la falsification sera rendue beaucoup plus difficile. Il s’agit là des principaux objectifs poursuivis à travers la mise en œuvre des dispositions figurant au Décret 97-41 du 18 janvier 1997 portant réimmatriculation générale des commerçants. Le dossier requis pour effectuer les formalités de réimmatriculation des Personnes morales :
Réimmatriculation principale
- Formulaire d’inscription du CNRC, signé et légalisé;
- Décision de réimmatriculation délivrée par les services de la Direction du commerce;
- Extrait de l’acte de naissance (de la commune de naissance) des gérants et administrateurs;
- Extrait du casier judiciaire (N° 3) des gérants et administrateurs;
- Attestation d’affiliation et de mise à jour de la CASNOS ;
- Original du registre du commerce ;
- Droits de réimmatriculation;
- Agrément (cas d’une activité réglementée).
Réimmatriculation secondaire
Le dossier est constitué des mêmes pièces que celui relatif à la réimmatriculation principale auquel il faut joindre une copie de l’extrait du registre du commerce principal.
CREDIT-BAIL (LEASING) MOBILIER
Le crédit-bail ou leasing est une opération commerciale et financière réalisée par les banques et les établissements financiers, ou par une société de crédit-bail légalement habilitée et agréée en cette qualité.
Cette opération a pour support un contrat de location pouvant comporter ou non une option d’achat au profit du locataire et porte exclusivement sur des biens meubles ou immeubles à usage professionnel ou sur des fonds de commerce ou sur des établissements artisanaux (ordonnance n°96-09 du 10 janvier 1996, relative au crédit-bail).
En application des dispositions de l’article 02 du décret exécutif n°06-90 du 20 février 2006, fixant les modalités de publicité des opérations de crédit-bail mobilier, le centre national du registre du commerce est chargé de la tenue du registre public afférent à la publicité des opérations de crédit-bail mobilier (biens meubles et fonds de commerce).
A cet effet, le crédit-bailleur doit se présenter à l’antenne locale du CNRC territorialement compétente pour effectuer la formalité d’inscription sur la base de la présentation de :
- 02 exemplaires du contrat de crédit-bail ;
- 02 bordereaux fournis par les antennes du CNRC et dûment renseignés. Le préposé après vérification de la conformité des pièces présentées, procède à l’inscription du crédit-bail sur le registre ouvert au niveau de l’antenne.
LES PERSONNES ASSUJETTIES A L’INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE
aux termes de la législation en vigueur, sont astreints à l’immatriculation au registre du commerce :
- Tout commerçant, personne physique ou morale;
- Toute entreprise commerciale ayant son siège à l’étranger et qui ouvre en Algérie, une agence, une succursale ou tout autre établissement;
- Toute représentation commerciale étrangère exerçant une activité commerciale sur le territoire Algérien ;
- Toute entreprise artisanale, tout prestataire de services, personne physique ou morale;
- Tout locataire-gérant d’un fonds de commerce (bailleur de fonds).
Peut également postuler à l’immatriculation au Registre du Commerce :
Le mineur
En la matière, il y a lieu de distinguer :
Le mineur émancipé
Il s’agit du mineur ayant 18 ans accomplis, autorisé par son père ou sa mère, si le père est décédé, absent, déchu de la puissance paternelle, ou est dans l’impossibilité de l’exercer. A défaut du père et de la mère par une délibération du conseil de famille homologuée par le tribunal.
L’autorisation du père ou de la mère est établie par devant notaire.
Le juge sur la base de l’autorisation (père, mère, conseil de famille), délivre l’acte d’émancipation exigé lors de l’inscription au Registre du Commerce.
Le mineur non émancipé
Le mineur non émancipé ne peut exercer le commerce.
Si ce mineur détient des droits dans une société, il doit être représenté par son tuteur légal ou testamentaire, suite à l’obtention d’une autorisation du juge. Le tuteur d’un mineur non émancipé ne peut en cette qualité et en aucun cas être membre des Organes de Gestion et d’Administration ou exercer une fonction lui conférant la qualité de commerçant.
La personne ayant un casier judiciaire avec mention
La présentation du bulletin n°3 de l’extrait du Casier Judiciaire est obligatoire lors de l’inscription au Registre du Commerce aux assujettis ayant l’une des qualités suivantes :
- Tout individu désirant exercer une activité économique soumise à inscription au Registre du Commerce (personne physique).
- Tout gérant et cogérant d’une Société à responsabilité limitée et Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (SARL et EURL);
- Tous les associés de la Société en Nom Collectif et des sociétés en commandite (SNC, SCS);
- Tous les membres du Conseil d’Administration de la Société Par Action ou du Conseil de surveillance (SPA) ;
Si l’extrait du Casier Judiciaire (bulletin n°3) mentionne une peine afflictive ou infamante, le dossier d’Inscription de l’assujetti doit être complété par un certificat de réhabilitation.
Pourquoi un certificat de réhabilitation ?
Le certificat de réhabilitation permet à l’assujetti, le recouvrement de ses droits, de sa capacité, donc le rétablissement de sa situation juridique antérieure, afin de lui permettre l’inscription au Registre du Commerce.
Quelles sont les personnes concernées par le certificat de réhabilitation ?
Les personnes condamnées à une peine égale ou supérieure à trois (03) mois d’emprisonnement pour crimes ou délits inhérents à l’honnêteté (vol, abus de confiance, attentat aux mœurs, recel, escroquerie, banqueroute, faux usages de faux concernant le commerce ou les banques,…).
- Les personnes condamnées aux mêmes peines pour les délits fiscaux, infractions au Registre du Commerce et délits économiques ;
- Les faillis non réhabilités ;
- Les officiers ministériels destitués.
LES PERSONNES NON HABILITEES A EXERCER UNE ACTIVITE COMMERCIALE
Conformément aux dispositions de l’article 08 de la loi n°04-08 du 14/8/2004, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales, ne peuvent s’inscrire au registre du commerce ou exercer une activité commerciale, les personnes condamnées et non réhabilitées pour les crimes et délits suivants :
- Détournement de fonds ;
- Concussion ;
- Corruption ;
- Vol et escroquerie ;
- Recel de choses ;
- Abus de confiance ;
- Banqueroute ;
- Emission de chèque sans provision ;
- Faux et usage de faux ;
- Fausse déclaration effectuée en vue d’une inscription au registre du commerce
- Blanchiment d’argent ;
- Fraude fiscale ;
- Trafic de stupéfiants ;
- Commercialisation de produits et marchandises causant de graves dommages à la santé du consommateur.
CONDITIONS D’INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE
Conditions liées à l’activité commerciale
- Sur ce point, il y a lieu de faire une distinction entre les activités réglementées et celles qui ne le sont pas ;
- Les activités non réglementées sont ouvertes à tous les postulants pouvant réunir les conditions générales liées à la qualité de commerçant ;
- En ce qui concerne les activités réglementées, leur exercice reste soumis à une autorisation préalable délivrée par les administrations compétentes habilitées à cet effet.
Conditions liées au lieu de l’activité commerciale
Le registre du commerce est délivré à toute personne qui justifie son implantation légale par la possession ou la location d’un local commercial.
Conditions liées à la personne
Les Personnes physiques
Elles doivent jouir de leurs capacités juridiques et de leurs droits civiques.
Les Personnes morales
Elles peuvent prendre les différentes formes, présentées ci-après, selon les dispositions législatives et règlementaires en vigueurs :
- Les sociétés commerciales sont constituées par acte authentique et soumises à la publication au Bulletin Officiel des Annonces Légales. Il s’agit des sociétés en nom collectif (SNC), des sociétés en commandite simple, des sociétés à responsabilité limitée ( SARL , EURL), des sociétés par actions;
- Les entreprises à caractère industriel et commercial (EPIC);
- Les groupements;
- Tout établissement exerçant en Algérie au nom d’une société commerciale ayant son siège à l’étranger;
- Les coopératives à but lucratif.
NATURES D’INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE
Au termes du décret exécutif n° 97-41 du 18 Janvier 1997, les inscriptions au Registre du Commerce sont définies comme suit:
Immatriculation principale
C’est la première immatriculation au registre du commerce, formalisée par tout assujetti, personne physique ou morale, portant sur une activité économique soumise à inscription au Registre du Commerce.
Au plan pratique, une activité économique de base est représentée juridiquement par une codification correspondant à un libellé et un contenu d’activité figurant dans la Nomenclature des activités économiques soumises à inscription au Registre du Commerce. A l’exercice de cette activité de base, l’assujetti peut adjoindre l’exercice d’une ou plusieurs autres activités qui sont portées au registre du commerce lorsqu’elles sont homogènes avec celle-ci.
Cette immatriculation principale ou de base implique l’attribution d’un numéro du Registre du Commerce pour toute la durée de vie de la personne physique ou de la vie sociale de la personne morale, en application du principe d’unicité du registre du commerce.
Immatriculation secondaire
L’article 7 du décret exécutif 97-41 précité définit l’activité secondaire comme étant:
“Toute installation matérielle ou structure économique appartenant au dépendant de toute personne physique ou morale, placée sous son contrôle ou sa direction et traduisant le prolongement de l’activité de base et/ou l’exercice d’autres activités établies dans le ressort territorial de la wilaya de l’établissement de base et/ou d’autres wilayas.
De cette définition il ressort que les activités secondaires font l’objet d’immatriculations secondaires au niveau des registres locaux de leur lieu d’implantation avec référence à l’immatriculation de l’activité de base.
En conséquence, l’immatriculation secondaires seront obligatoirement enregistrées sous le même numéro que celui attribué à l’immatriculation de base, que celle-ci ait été effectuée par le même registre local ou au niveau d’une autre wilaya (unicité du Registre du Commerce).
Modification
La modification du registre du commerce peut être constituée, selon le cas, par des ajouts, des rectificatifs ou des suppressions de mentions portées au registre du commerce.
Toute modification doit intervenir dans le respect de l’unicité du Registre du Commerce et des énonciations figurant à la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au Registre du Commerce d’une part, et dans le cadre défini et explicité relatif à l’activité de base et aux activités secondaires d’autre part.
Dans quels cas une personne physique doit procéder à une modification ?
- Prorogation d’un registre du commerce après décès
- Changement de nom commercial
- Location-gérance (récupération d’un fonds)
- Changement d’adresse du local commercial
- Adjonction de codes activités
- Changement de nom du commerçant
- Changement de nationalité
- Changement d’adresse du domicile
- Modification du secteur d’activité
- Duplicatas d’un extrait du RC
Dans quels cas une personne morale doit procéder à une modification ?
- Transfert du siège social
- Changement de dénomination
- Changement de nature juridique
- Location-gérance (récupération d’un fonds)
- Renouvellement du contrat de gérance libre
- Transfert du local abritant l’activité
- Diminution de capital
- Augmentation de capital
- Changement de l’objet social
- Nomination d’un gérant
- Nomination d’un co-gérant
- Nomination de nouveaux administrateurs
Radiation
Conformément à l’article 22 du décret exécutif 97-41 précité, la radiation du registre du commerce est effectuée dans les cas suivants:
- Cessation définitive d’activité;
- Décès du commerçant;
- Fermeture définitive du local commercial;
- Mise en faillite ou en règlement judiciaire du commerçant, personne physique ou morale;
- Dissolution de la société commerciale;
- Décision judiciaire ordonnant la radiation du registre du commerce.
La radiation est sollicitée par
- Le commerçant concerné, personne physique ou morale;
- Les ayants-cause en cas de décès ;
- Les services de contrôles habilités, suite à la constatation du non accomplissement des formalités requises.
Si le dossier de radiation est présenté par une personne autre que le commerçant, celle-ci doit présenter, à l’appui du dossier réglementaire, un acte notarié l’autorisant à engager, en lieu et place du commerçant, la procédure de radiation du registre du commerce.
Quelques précisions sur les différents cas de radiation
Cas du décès du commerçant
En cas de décès du commerçant (personne physique), les héritiers indivisaires, peuvent solliciter la reconduction du Registre du Commerce au nom de l’un d’eux et ce, dans un délai de deux (02) mois à compter du décès.
La radiation est faite d’office par l’officier public à l’expiration du délai d’un an à compter du décès, sauf si l’exploitation doit continuer pendant la durée de l’indivision. et ce, conformément aux dispositions de l’article 33 (non abrogé) de la loi 90-22 du 18 Août 1990.
Cas d’une fermeture définitive du local commercial
Le CNRC saisi d’une décision de fermeture définitive du local commercial (prise par les autorités locales compétentes) doit la soumettre au juge chargé du Registre du Commerce afin qu’il se prononce sur la radiation du Registre du Commerce afférent au local commercial en question.
Cas d’une mise en faillite ou en règlement judiciaire
Le préposé du CNRC qui est porté destinataire d’une mise en faillite ou en règlement judiciaire procède à la radiation du Registre du Commerce rattaché au fonds de commerce considéré à la demande du liquidateur.
Une fois la radiation du Registre du Commerce effectuée , le préposé du CNRC informe les services de contrôles de la concurrence et des prix ( DCP ), les Impôts et la CASNOS pour qu’ils prennent, à leur niveau, les mesures relevant de leur domaine de compétence.
Cas de décision judiciaire ordonnant la radiation du registre du commerce
La décision judiciaire ordonnant la radiation du Registre du Commerce peut être prononcée à l’encontre d’une personne physique ou d’une personne morale
Cas d’une expulsion du local commercial par voie judiciaire
En présence d’une décision judiciaire d’expulsion, revêtue de la force de chose jugée, signifiée au CNRC par les instances judiciaires ou une personne y ayant intérêt, le préposé met en demeure le commerçant concerné d’avoir à régulariser , dans les délai de 20 jours, sa situation :
- Soit en engageant la procédure de radiation de son registre du commerce ;
- Soit en procédant à la modification de son registre du commerce, par le transfert de son activité vers un autre local commercial.
A l’expiration du délai fixé et en l’absence d’une réponse positive du mis en cause, le juge chargé du registre du commerce est immédiatement saisi du dossier :
- Soit à l’initiative du préposé du CNRC (cas de transmission directe de la décision d’expulsion par les instances judiciaires)
- Soit à l’initiative de la personne y ayant intérêt.
Conditions liées à l’activité commerciale
En application des dispositions du décret exécutif n°06-454 du 11 décembre 2006, relatif à la carte professionnelle délivrée aux étrangers exerçant sur le territoire national une activité commerciale, industrielle et artisanale ou une profession libérale, tout opérateur économique de nationalité étrangère est immatriculé au registre de commerce à l’instar des assujettis de nationalité algérienne, ils sont soumis aux mêmes conditions d’inscription.
Il est à préciser que le décret exécutif sus-visé a abrogé la disposition du décret exécutif n°97-41 du 18/01/1997, modifié et complété, qui exigeait la présentation préalable d’une carte de commerçant étranger.
Pour l’inscription d’une dénomination, l’assujetti a la possibilité d’écrire ou de se présenter au siège du CNRC (Service Recherche d’Antériorité ) en veillant à la communication des informations qui sont indispensables au traitement d’une telle opération.
Cas ou l’assujetti se présente, l’attestation est délivrée le jour même, une fois les formalités suivantes accomplies
- L’intéressé doit renseigner un formulaire sur lequel il peut préciser quatre (04) dénominations dans l’ordre de préférence.
- L’intéressé procède au paiement des frais de recherches au niveau de la caisse du CNRC.
- Le service recherches d’antériorité effectue les vérifications et établie une attestation d’inscription de la dénomination.
Cas ou l’assujetti formule son inscription par envoi postal
- L’intéressé peut procéder selon l’une des deux manières: soit envoyer le formulaire du CNRC dûment rempli , soit rédiger une demande comportant l’identité et l’adresse du commerçant ou la raison sociale, le nom et prénom du gérant, l’adresse de l’établissement commercial, les numéros de téléphone et fax, quatre dénominations classées par ordre de préférence.
- Un reçu de versement des frais de recherches.
- Le service recherches d’antériorité effectue les recherches et établie une attestation d’inscription de la dénomination qui sera transmise à l’intéressé par voie postale.
Il y a lieu de signaler que certaines prestations fournies auparavant par la Direction du RC ont été décentralisées au niveau de des antennes locales telles que :
- La délivrance des attestations d’enregistrement de la dénomination pour les investisseurs (ANDI);
- La légalisation des copies d’extrait du RC;
- La délivrance des certificats d’existence en vue de l’obtention du duplicata.
LES NANTISSEMENTS
Conformément aux dispositions de l’article 948 du code civil Algérien, le nantissement est un contrat par lequel une personne s’oblige, pour la garantie de sa dette ou de celle d’un tiers, à remettre au créancier ou à une tierce personne, un objet qui peut être retenu jusqu’au paiement de sa créance.
Ce contrat est établi entre le débiteur (propriétaire d’un fonds de commerce) et le créancier nanti, et est constaté par un acte authentique, à l’exception de celui établi au profit des banques et des Établissements financiers lequel peut être sous seing privé.
En fin, Il y a lieu de noter que le nantissement peut porter sur un fonds de commerce, l’outillage et matériels d’équipements (cf article 118 et 151 du code de commerce).
L’inscription du privilège du vendeur du fonds de commerce
Pour inscrire son privilège, le vendeur doit présenter:
- Deux formulaires d’inscription du CNRC, signés et légalisé;
- Deux originaux de l’acte de vente ;
- Droits d’inscription
L’inscription d’un nantissement du fonds de commerce ou de l’outillage et du matériel d’équipement
Pour inscrire son privilège, le créancier nanti (gagiste) doit présenter :
- Deux formulaires d’inscription du CNRC, signés et légalisé;
- Deux originaux de l’acte constitutif du nantissement du fonds de commerce ;
- Droits d’inscription.
Une attestation d’inscription est délivrée au créancier nanti.
L’OPERATION DE REIMMATRICULATION
L’opération de réimmatriculation générale des commerçants a été clôturée officiellement le 22/01/2006, concernant les personnes physiques. Par contre, elle est toujours en vigueur pour les personnes morales (sociétés), suite à une instruction du Ministère du Commerce.
Quelles sont les visées de l’opération de réimmatriculation générale des commerçants ?
Il s’agit ci-après des principaux objectifs poursuivis à travers la mise en oeuvre des dispositions figurant au Décret 97-41 du 18 janvier 1997 portant réimmatriculation générale des commerçants.
L’opération de réimmatriculation générale des commerçants a été lancée le 15/07/1997, en exécution des instructions du Gouvernement arrêtées dans le cadre de l’assainissement général des activités commerciales.
L’intervention de cette réimmatriculation générale s’inscrit parfaitement dans la perspective de l’assainissement des inscriptions au Registre du Commerce du fait qu’elle est effectuée périodiquement ( tous les dix à quinze ans ) pour vérifier la correspondance du tissu économique existant, avec l’ensemble des immatriculations, modifications et radiations opérées depuis l’origine jusqu’au jour de la mise en œuvre de cette opération .
La réimmatriculation générale des commerçants est aussi une technique d’intervention des Pouvoirs Publics à finalités multiples comportant de nombreux avantages, dont :
- L’introduction , comme c’est présentement le cas , des adaptations et correctifs induits par la mise en œuvre d’une réglementation nouvelle relative notamment aux conditions d’inscription au Registre du Commerce et à la Nomenclature des activités économiques soumises à inscription au Registre du Commerce laquelle a fait l’objet d’un réaménagement ;
- La mise à jour et la confirmation des justificatifs figurant aux dossiers d’inscriptions au Registre du Commerce et la correction des erreurs , omissions, dépassements et violations de la réglementation applicable ;confirmation qui sera confortée par les résultats de l’opération de recensement général des commerçants ; L’introduction de procédures plus efficaces et la mise en place de supports modernes de gestion des Registres du Commerce, des extraits de ceux-ci, des fichiers, des statistiques … pour être en phase avec l’évolution de la technique informatique ;
- L’élimination, par le biais du renouvellement des extraits des Registres du Commerce (dont la forme et le contenu ont été modifiés) de la détention irrégulière de Registres du Commerce, notamment dans le cas de défaut de radiation suite à une cessation définitive d’activité, ou au décès de l’assujetti.
De même, l’opération de réimmatriculation permettra aussi de mettre fin à l’existence de Registres du Commerce falsifiés, du fait de leur remplacement par de nouveaux documents dont la falsification sera rendue beaucoup plus difficile. Il s’agit là des principaux objectifs poursuivis à travers la mise en œuvre des dispositions figurant au Décret 97-41 du 18 janvier 1997 portant réimmatriculation générale des commerçants. Le dossier requis pour effectuer les formalités de réimmatriculation des Personnes morales :
Réimmatriculation principale
- Formulaire d’inscription du CNRC, signé et légalisé;
- Décision de réimmatriculation délivrée par les services de la Direction du commerce;
- Extrait de l’acte de naissance (de la commune de naissance) des gérants et administrateurs;
- Extrait du casier judiciaire (N° 3) des gérants et administrateurs;
- Attestation d’affiliation et de mise à jour de la CASNOS ;
- Original du registre du commerce ;
- Droits de réimmatriculation;
- Agrément (cas d’une activité réglementée).
Réimmatriculation secondaire
Le dossier est constitué des mêmes pièces que celui relatif à la réimmatriculation principale auquel il faut joindre une copie de l’extrait du registre du commerce principal.
CREDIT-BAIL (LEASING) MOBILIER
Le crédit-bail ou leasing est une opération commerciale et financière réalisée par les banques et les établissements financiers, ou par une société de crédit-bail légalement habilitée et agréée en cette qualité.
Cette opération a pour support un contrat de location pouvant comporter ou non une option d’achat au profit du locataire et porte exclusivement sur des biens meubles ou immeubles à usage professionnel ou sur des fonds de commerce ou sur des établissements artisanaux (ordonnance n°96-09 du 10 janvier 1996, relative au crédit-bail).
En application des dispositions de l’article 02 du décret exécutif n°06-90 du 20 février 2006, fixant les modalités de publicité des opérations de crédit-bail mobilier, le centre national du registre du commerce est chargé de la tenue du registre public afférent à la publicité des opérations de crédit-bail mobilier (biens meubles et fonds de commerce).
A cet effet, le crédit-bailleur doit se présenter à l’antenne locale du CNRC territorialement compétente pour effectuer la formalité d’inscription sur la base de la présentation de :
- 02 exemplaires du contrat de crédit-bail ;
- 02 bordereaux fournis par les antennes du CNRC et dûment renseignés. Le préposé après vérification de la conformité des pièces présentées, procède à l’inscription du crédit-bail sur le registre ouvert au niveau de l’antenne.